122e Congrès des notaires : 7 propositions pour les études
Le 122e Congrès des notaires de France a présenté 21 propositions de réforme fiscale le 10 septembre 2026. La couverture médiatique a retenu la baisse des droits de donation. Une commission entière porte pourtant sur un autre sujet : les outils dont dispose le notaire pour sécuriser ses actes. Sept propositions, dont deux qui visent des dispositifs déjà utilisables aujourd'hui.
122e Congrès des notaires : les sept propositions qui visent l'étude avant le portefeuille du client
Le 10 septembre 2026, le 122e Congrès des notaires de France a présenté 21 propositions de réforme fiscale, à trois semaines de sa tenue à Lille. La presse généraliste en a retenu une : la division par deux des droits applicables aux donations sous 552 324 €.
Pour une étude, l'essentiel est ailleurs. Une commission entière, soit sept propositions, ne porte pas sur le montant de l'impôt dû par le client mais sur les moyens dont dispose le notaire pour le liquider en sécurité. Et deux de ces sept propositions visent des dispositifs qui existent déjà, sont utilisables dès aujourd'hui, et restent largement ignorés.
Précision indispensable avant d'entrer dans le détail : ces propositions ne sont pas du droit positif. Elles seront débattues et soumises au vote des notaires à Lille, du 30 septembre au 2 octobre 2026.
Une commission entière consacrée au notaire collecteur
Le thème du 122e Congrès, « Le notaire et l'impôt - Clarifier, conseiller, sécuriser », est le premier à être intégralement consacré à la place du notaire dans le système fiscal français. Le point de départ est une mission régalienne rarement mise en avant : depuis 1794, le notaire a deux obligations envers l'État, appliquer le droit fiscal et collecter l'impôt. En 2024, les notaires ont collecté 36,15 milliards d'euros reversés au budget de l'État et des collectivités, dans un système que le livret des propositions chiffre à environ 480 impôts et taxes.
Le rapport s'organise en trois commissions. La première, intitulée « Collecter et accompagner : une mission authentique », regroupe sept propositions :
- créer un rescrit spécifique pour les notaires ;
- parfaire le droit à l'erreur du contribuable ;
- plaider pour la stabilité de la loi fiscale ;
- sécuriser l'opposabilité des prises de position de l'administration fiscale ;
- étendre les contrôles fiscaux sur demande ;
- créer un fichier national des dons manuels révélés accessible aux notaires ;
- encadrer les demandes de pièces complémentaires dans les procédures de rescrits.
Aucune de ces sept mesures ne modifie le tarif d'un impôt. Toutes modifient la position du notaire face au risque.
Le rescrit : dix-sept procédures, aucune pour la liquidation notariale
Le rescrit fiscal devrait être l'outil naturel du notaire confronté à une question de qualification. En pratique, il l'est rarement, et l'architecture du dispositif explique pourquoi.
Le Livre des procédures fiscales comporte aujourd'hui dix-sept procédures de rescrit, chacune avec son propre régime. Le rescrit général de l'article L. 80 B 1° couvre n'importe quelle question, mais il suppose une prise de position expresse : l'administration se prononce dans un délai de trois mois, et son silence ne vaut pas accord. À l'inverse, les rescrits spécifiques des 2° à 13° bénéficient d'un accord tacite après trois ou six mois, mais leur champ est sectoriel : crédit d'impôt recherche, jeune entreprise innovante, établissement stable, prix de transfert, mécénat. Rien qui corresponde à une difficulté de liquidation successorale ou à une question de qualification dans un acte.
Les chiffres cités par le Congrès décrivent le résultat de cette architecture. Sur les 23 864 demandes de rescrit reçues par l'administration en 2024, le rescrit général ne représente que 21 % du total, et 79 % des demandes portent sur des questions très techniques émanant de grands groupes ou de grandes entreprises.
Le Congrès propose d'ajouter un 14° à l'article L. 80 B du LPF, ouvert au notaire en sa qualité d'officier public. Le régime envisagé combine les deux avantages aujourd'hui séparés : un champ large, puisque le rescrit porterait sur toute question juridique relevant de la compétence de l'administration fiscale au regard d'une situation de fait, et une instruction en trois mois dont le silence vaudrait acceptation tacite. La demande serait assortie d'une exemption de pénalité et d'une réduction des intérêts de retard. L'article L. 80 CB serait modifié pour ouvrir la procédure de second examen à ce nouveau rescrit. Elle ne couvre aujourd'hui que les 1° à 6°, le 8° et le 13°.
Le Congrès anticipe lui-même l'objection : il précise que ce rescrit devra être encadré quant à son domaine et à son régime pour ne pas créer de rupture d'égalité avec les autres professionnels du droit et du chiffre.
Une septième proposition complète ce volet en s'attaquant à un point de friction concret : les demandes de pièces complémentaires. Aujourd'hui, l'administration n'est enfermée dans aucun délai pour les formuler, et une telle demande interrompt le délai d'instruction au lieu de le suspendre. Le Congrès propose de s'inspirer des règles d'urbanisme : demande possible dans un délai d'un mois seulement, effet suspensif et non interruptif, et délai butoir de remise entraînant la caducité de la demande.
L'article L. 21 B : l'outil déjà disponible que presque personne ne mobilise
C'est la proposition la plus intéressante pour une étude, parce qu'elle porte sur un dispositif utilisable dès aujourd'hui.
L'article L. 21 B du LPF permet aux signataires d'une déclaration de succession et aux donataires parties à un acte de donation ou de donation-partage de demander à l'administration de contrôler cet acte. En contrepartie, aucun rehaussement ne peut plus être proposé après un délai d'un an. Le délai de reprise de droit commun, plus long, est ainsi neutralisé sur les éléments déclarés.
Les conditions posées par le BOFiP méritent d'être connues précisément, parce que ce sont elles qui font échouer le dispositif en pratique :
- Champ. Déclarations de succession, actes de donation et de donation-partage uniquement. Les déclarations de dons manuels et les actes portant changement de régime matrimonial en sont exclus.
- Qualité du demandeur. Les héritiers signataires ou les donataires. Le donateur n'a pas cette faculté. La demande doit émaner du ou des bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis.
- Délai. Trois mois au plus tard après l'enregistrement. La demande peut être déposée en même temps que l'acte, mais jamais avant.
- Régularité. L'acte doit avoir été présenté spontanément à l'enregistrement et les droits intégralement payés, un crédit de paiement régulièrement accepté valant paiement.
Des modèles d'imprimés existent au BOFiP (BOI-LETTRE-000109 pour une déclaration de succession, BOI-LETTRE-000110 pour un acte entre vifs).
La garantie connaît trois exclusions déterminantes : elle ne couvre ni l'omission de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû figurer à l'acte, ni la remise en cause d'un régime de faveur pour non-respect d'un engagement, ni l'abus de droit. Autrement dit, elle sécurise les évaluations et les qualifications déclarées, pas ce qui manque.
Le Congrès propose d'élargir le dispositif à l'ensemble des actes authentiques soumis à l'enregistrement - ventes immobilières, partages, viagers, échanges, et d'en simplifier l'accès : suppression du seuil du tiers de l'actif net, possibilité pour chaque déclarant d'agir individuellement, transmission de la demande en même temps que l'enregistrement. Il propose aussi une présomption simple de bonne foi au profit du demandeur, avec limitation des intérêts de retard à 50 % en cas de rectification, hors dissimulation et manœuvre frauduleuse.
Le Congrès justifie cette extension par deux chiffres tirés des rapports d'activité de la DGFiP : 16,7 milliards d'euros de droits et pénalités notifiés au titre du contrôle fiscal en 2024, et 56 % des contrôles ciblés par intelligence artificielle ou datamining en 2023 et 2024.
En attendant une éventuelle réforme, le seuil du tiers et le délai de trois mois restent les deux points sur lesquels une étude peut agir immédiatement, en intégrant la question au moment de l'enregistrement plutôt qu'après.
Le fichier des dons manuels : une obligation sans les moyens correspondants
La sixième proposition met en évidence un écart que tout praticien connaît.
Au plan fiscal, le notaire doit procéder au rappel des donations antérieures pour imputer correctement les abattements déjà utilisés au cours des quinze dernières années, en application des articles 784 et suivants du CGI. Au plan civil, le rapport des donations à la masse successorale conditionne l'égalité entre héritiers réservataires.
Or les dons manuels révélés font l'objet d'une obligation déclarative auprès des services de l'enregistrement, au titre de l'article 635 A du CGI. L'administration détient donc l'information. Le notaire, lui, n'y a aucun accès direct : il dépend entièrement des déclarations de ses clients, parfois partielles, parfois inexistantes.
Les deux propositions se répondent. L'omission d'une donation antérieure est précisément ce que la garantie de l'article L. 21 B ne couvre pas, et ce que le notaire n'a aujourd'hui aucun moyen de vérifier de façon autonome.
Le Congrès demande la création d'un fichier national officiel, établi et tenu par l'administration fiscale, recensant les dons révélés par chaque contribuable, et son ouverture aux notaires lors de la liquidation d'une succession. Il pose lui-même deux limites à sa demande : un accès sécurisé et encadré, et le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles. Ce fichier viendrait compléter les outils existants : FCDDV, FICOBA, FICOVI.
Droit à l'erreur, opposabilité, stabilité : les trois propositions de fond
Les trois dernières propositions de la commission sont plus structurelles.
Le droit à l'erreur. L'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration permet à un contribuable de bonne foi commettant une erreur « pour la première fois » d'échapper aux sanctions pécuniaires s'il régularise. Le Congrès relève deux faiblesses : la notion de première fois n'est définie ni par la loi ni par le règlement, et la réduction des intérêts de retard, limitée à 50 % en cas de régularisation spontanée, n'est pas assez incitative. Il propose une définition législative - constituerait une première erreur celle portant sur un impôt déterminé n'ayant fait l'objet d'aucune rectification au cours des cinq années précédentes - et une décote de principe de 80 % des intérêts de retard, pouvant atteindre 100 % selon la situation du contribuable. Le livret rappelle que la loi ESSOC du 10 août 2018 a fait passer les régularisations en cours de contrôle d'environ 3 800 par an à 116 500 sur la période 2019-2021.
L'opposabilité des prises de position. L'article L. 80 A du LPF garantit le contribuable contre un changement de position de l'administration, mais à des conditions difficiles à réunir : il exige notamment un rehaussement d'une imposition primitive, et traite différemment la doctrine générale et les rescrits. Le Congrès propose de supprimer cette condition, d'unifier le régime, et, en contrepartie, de n'admettre que les positions publiées au BOFiP ou au Journal officiel et celles issues des procédures de rescrit. Un chiffre du livret donne la mesure de l'enjeu : imprimé, le BOFiP représenterait 200 000 pages en 2024, contre 40 000 pages pour le BOI de 2004.
La stabilité de la loi fiscale. La proposition demande que le Conseil constitutionnel étende la notion d'attente légitime au maintien des règles fiscales applicables aux investissements dont la réalisation, globale et indivisible, s'étend dans la durée. C'est la seule des sept qui ne s'adresse ni au législateur ni à l'administration, mais au juge constitutionnel. C'est aussi, par construction, celle dont l'issue est la plus incertaine.
Ce qui se passe maintenant
Les 21 propositions seront débattues et soumises au vote des notaires lors du Congrès de Lille, du 30 septembre au 2 octobre 2026. Si elles sont adoptées, elles deviennent la position de la profession et sont portées auprès des pouvoirs publics. L'Association Congrès des notaires de France indique que près de 200 textes législatifs français sont directement issus de ses travaux. Un antécédent encourageant mais qui ne dit rien des délais.
Sur ces sept propositions, une seule ne suppose pas d'intervention législative : le fichier des dons manuels relève d'une décision administrative. Les autres exigent de modifier le LPF, le CRPA ou la jurisprudence constitutionnelle.
Dans l'immédiat, le seul dispositif sur lequel une étude peut agir sans attendre reste l'article L. 21 B, dans sa rédaction actuelle et avec ses limites. C'est aussi, sans doute, le meilleur test de l'intérêt de la profession pour ces outils de sécurisation.
Sources
- Livret des propositions du 122e Congrès des notaires de France, version du 7 septembre 2026 (PDF), Association Congrès des Notaires de France - source principale de l'article.
- Édition 2026 - 122e Congrès, Association Congrès des Notaires de France.
- BOI-CF-PGR-40-20, BOFiP, contrôle à la demande des déclarations de succession et des actes de mutation à titre gratuit.
- Article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, Légifrance.
- Article L. 80 CB du Livre des procédures fiscales, Légifrance.
- Article L. 21 B du Livre des procédures fiscales, Légifrance.
- BOI-SJ-RES-10-30, BOFiP, garanties offertes par le second examen des rescrits.
- Le 122e Congrès des notaires de France consacré au notaire et à l'impôt, Chambre des notaires de Paris.
- Fiscalité : les notaires proposent 21 mesures pour simplifier et sécuriser l'impôt, Valérie Noriega, Petites Affiches, 10 septembre 2026.
Publié le 15 septembre 2026 par Antoine Leblanc. Suggestions, corrections, retours : contact@notacor.fr.